Par les présentes, PV et CP s’engagent à conseiller et assister le CLIENT en vue de la conception et de l’organisation des séjours pour le compte du CLIENT, selon les présentes Conditions Générales et les Conditions Particulières. Ces séjours comprennent notamment des prestations d’hébergements fournies dans des résidences ou des hôtels du Groupe Pierre & Vacances Center Parcs sous l’enseigne spécifiée aux Conditions Particulières ; ils sont assortis de diverses prestations annexes également définies aux Conditions Particulières. Le CLIENT s’engage à respecter l’ensemble des Conditions Générales et Particulières et notamment à payer le prix dû par lui en contrepartie des prestations souhaitées. Le CLIENT renonce expressément à se prévaloir de ses propres conditions générales d’achat.
CONDITIONS GENERALES - CONTRAT DE VENTE SEMINAIRE
ARTICLE 1 - OBJET
ARTICLE 2 - RESERVATION
ARTICLE 3 - DEFINITION DES PRESTATIONS PV-CP
Les prestations (hébergement, transports, restauration, location de salles, location de matériel, spectacles…) objets des présentes sont définies aux Conditions Particulières. Toute prestation non prévue aux Conditions Particulières mais réalisée au cours de l’exécution des présentes sera à la charge du CLIENT dans les conditions fixées à l’article 4 ci-après.
3.2/ Prestations non proposées par PV-CP :
Dans l’hypothèse où le CLIENT souhaiterait bénéficier de prestations non prévues aux présentes, celles-ci demeureront à sa charge et devront être soumises à l’accord préalable, exprès et écrit de PV et CP , le CLIENT demeurant garant de l’application de l’article 9 des présentes Conditions Générales et de l’article 2 des Conditions Particulières.
ARTICLE 4 - PRIX
4.1 / Les tarifs de PV et CP s’entendent toutes taxes comprises et comprennent la mise à disposition des hébergements charges comprises (eau, électricité, gaz), les prestations annexes définies aux conditions particulières et la taxe de séjour, à l’exclusion des prestations non prévues aux conditions particulières et définis à l’article 4.4 ci-dessous.
4.2/ Pour le transport, les prix proposés sont fonction des conditions et des disponibilités au moment de la réservation. Les prix sont établis en fonction des conditions économiques prévalant au moment de la réservation. En cas de modification de ces conditions (taxes d’aéroport, prix du carburant,…) ces prix peuvent être modifiés pour répercuter ce changement, il en sera donc tenu compte lors de la facturation.
4.3/ Les conséquences tarifaires des changements législatifs ou réglementaires entrainant une modification des prix (et notamment modification de la TVA, instauration de nouvelles taxes…) seront supportées par le CLIENT.
ARTICLE 5 - PAIEMENT DU PRIX - FACTURATION
- Lors d’une signature du contrat au moins 2 mois avant l’arrivée au sein de la Résidence :
- Au jour de la signature du contrat, un acompte correspondant à 40% du montant total TTC dû.
- A deux mois avant la date d’arrivée, une second acompte correspondant à 30% TTC du montant total dû.
- Le solde, augmenté du montant des prestations définies à l’article 4.4 des Conditions Générales sera exigible 15 jours après la date d’émission de facture par le client.
- Lors d’une signature du contrat dans les deux mois précédents l’arrivée au sein de la Résidence :
- Au jour de la signature du contrat, un acompte correspondant à 70% TTC du montant total dû au moins 2 mois avant l’arrivée au sein de la Résidence.
- Le solde, augmenté du montant des prestations définies à l’article 4.4 sera exigible 15 jours après la date d’émission de facture par le client.
Ces sommes seront versées à l’adresse mentionnée à l’article 1 des Conditions Particulières.
En cas de non règlement d'une seule facture plus de 8 jours après la date d'échéance concernée, PV et CP pourra être amené à refuser l’exécution des prestations, et résilier le contrat. Les indemnités définies à l’article 6 ci-après seront alors dues à PV et CP . Etant entendu que la résiliation des présentes pour défaut des sommes visées à l’article 3 des Conditions particulières et 5 des Conditions Générales ne pourra être demandée que par PV et CP .
Après l’exécution des prestations, PV et CP adresseront au CLIENT une facture comprenant le solde du prix restant dû tel que défini à l’article 5 des Conditions Particulières, ainsi que l’ensemble des prestations consommées sur place et qui n’auront pas pu faire l’objet d’un règlement sur place conformément à l’article 4 ci-dessus. L’échéance de règlement est fixée à la date d’émission de la facture.
La facture pourra être acquittée soit par chèque soit par virement bancaire dans les termes prévus aux Conditions Particulières. En cas de non-respect des échéances de paiement, un intérêt de retard correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal par mois de retard sera dû de plein droit par le CLIENT, toute période commencée de 30 jours étant due.
ARTICLE 6 - ANNULATION - MODIFICATION
Toute demande d’annulation souhaitée par le CLIENT devra être communiquée par écrit (courrier, télécopie, ou e-mail) à PV et CP . On entend par annulation totale : l’annulation de l’ensemble des prestations qui sont définies aux Conditions Particulières.
On entend par annulation partielle : l’annulation d’une partie des prestations ou la réduction du nombre de personnes pour lesquelles les prestations seront fournies. Si l’annulation partielle ne fait pas varier de plus de 5% TTC le montant total TTC du prix dû par le CLIENT et est communiquée au plus tard 6 jours avant l’arrivée, alors aucune indemnité ne sera demandée à ce dernier. Toutefois, le barème ci-dessous défini continuera à s’appliquer en cas d’annulation partielle des prestations de transport, et ce nonobstant la variation de prix.
En cas d’annulation totale ou partielle intervenant de la signature du contrat au jour d’arrivée, les parties conviennent que le CLIENT devra verser à PV et CP une indemnité forfaitaire déterminée en fonction de la date de réception par PV et CP de la demande d’annulation et non pas à compter de leurs dates d’émissions, selon le barème suivant :
- de la date de signature du contrat à 180 jours avant l’arrivée : 10 % TTC du prix total TTC des prestations
- de 180 à 90 jours avant l’arrivée : 30 % TTC du prix total TTC des prestations
- de 90 jours à 60 jours avant l’arrivée : 50 % TTC du prix total TTC des prestations
- de 59 jours à 30 jours avant l’arrivée : 70% TTC du prix total TTC des prestations
- de 29 jours à 6 jours avant l’arrivée : 90% TTC du prix total TTC des prestations
- de 5 jours à l’arrivée : 100% TTC du prix total TTC des prestations
Par exception à ce qui précède, l’annulation de l’une ou de plusieurs des prestations complémentaires visées à l’article 2 des Conditions Particulières, donnera lieu en ce qui les concerne à une indemnisation à hauteur de l’entier préjudice subi par PV et CP .
Si le nombre de participants s’avérait inférieur au nombre prévu, PV et CP pourront attribuer au CLIENT, au sein de même établissement, un autre espace que celui prévu à l’origine. Cette modification ne saurait donner lieu à aucune indemnité.
Toute demande de modification de type de logement, de prestations complémentaires, souhaitée par le CLIENT devra être communiquée par écrit (courrier, télécopie, ou e-mail) à PV et CP . Les modifications pourront être prises en compte par PV et CP dans la limite des disponibilités et des possibilités.
Toutes demandes de report de dates seront considérées comme étant une annulation totale dans les conditions définies à l’article 6.1.
En ce qui concerne le transport, les modifications sont soit impossibles soit génératrices pour le CLIENT de frais variables selon la date à laquelle cette modification intervient et selon les conditions qui sont mentionnées lors de la réservation.
ARTICLE 7 - PRESTATIONS ORGANISEES DIRECTEMENT PAR LE CLIENT
Le CLIENT pourra organiser / faire organiser des prestations à caractère musical ou reportages photo ou vidéo.
Pour toutes prestations à caractère musical, le CLIENT fera son affaire des déclarations et du paiement de tous les droits et communiquera à PV et CP tout justificatif quant à cette déclaration et à l’acquittement des frais correspondant.
Au même titre, si le CLIENT souhaite organiser un reportage photo ou vidéo, il devra au préalable obtenir la cession du droit à l’image détenu par chacun des tiers figurant sur les photographies ou les vidéos objet des présentes et pour chaque support de telle sorte que la responsabilité de PV et CP ne puisse jamais être recherchée. Le CLIENT devra être en mesure de fournir un document écrit établissant les dites cessions à première demande de PV et CP
Le CLIENT s’interdit également de faire quelconque référence à PV et CP N et d’utiliser / reproduire de quelque manière que ce soit les logos et marques appartenant à PV-CP, sauf en cas d’autorisation expresse de ce dernier.
Le CLIENT ne pourra apporter de boisson ou de denrées alimentaires de l’extérieur sans autorisation préalable de PV et CP . Dans cette hypothèse PV et CP se réservent le droit de facturer au CLIENT un droit de bouchon / droit de service.
ARTICLE 8 - CESSION
ARTICLE 9 - RESPONSABILITE
Les prestations exécutées en Hôtel et Résidence Hôtelière entrent dans le champ d’application de la responsabilité des hôteliers définie par le Code Civil. Aussi la responsabilité de PV et CP sera limitée aux conditions posées par les articles 1952 et suivants du Code Civil. L’ensemble des prestations exécutées en Résidence de Tourisme n’entre pas dans le champ d’application de la responsabilité des hôteliers, la responsabilité de PV et CP ne saurait être engagée en cas de perte, vol ou dégradation de matériels qui sont la propriété du CLIENT ou des participants tant dans les appartements que dans les parkings, locaux mis à leur disposition et locaux communs (local à vélos..); le CLIENT et ses participants devront prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer et garantir leur propre matériel. Le CLIENT et ses participants devront faire leur affaire personnelle de toute détérioration des équipements mis à leur disposition dans le cadre du présent Contrat et détaillés aux Conditions Particulières.
ARTICLE 10 - SEJOUR / VOYAGE A L’ETRANGER
Pour les séjour/voyage à l’étranger, le CLIENT devra informer les participants de procéder à la vérification de la validité de leurs pièces d’identité ou passeport, et assurances. L’occupation des hébergements dépendra des horaires de vols. Le CLIENT veillera à ce que les ressortissants étrangers, participants au séjour, se renseignent auprès des consulats de chaque pays pour les visas éventuels.
ARTICLE 11 - RECLAMATIONS
ARTICLE 12 - ASSURANCE
PV et CP déclarent et garantissent être assuré auprès d’une compagnie notoirement solvable au titre de tout risque inhérent à son activité ; et respecter toutes les législations, réglementations et normes applicables à ses activités.
Le CLIENT veillera à souscrire toutes assurances utiles en la matière et afférentes aux types de prestations qu’il souhaite organiser personnellement ainsi qu’une police spécifique de responsabilité couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle susceptible d'être mise en œuvre aux termes des présentes, de manière à ce que PV et CP ne soient jamais inquiétés ni recherchés à ce sujet. En effet, le CLIENT sera seul et directement responsable de tout dommage causé de son fait et/ou celui des participants tant à l’égard de PVCP et de ses ayants droits qu’à l’égard de tout tiers aux présentes. A cet égard, il notamment il aura la charge de faire procéder à ses frais à toute remise en état des lieux objets du présent contrat.
ARTICLE 13 - DUREE & CARACTERE EXECUTOIRE
Toutes les Conditions Générales et Particulières sont considérées comme indivisibles. Elles prendront effet à la date la plus récente des deux signatures et pour la durée mentionnée à l’article 2 des Conditions Particulières.
13.2/ Résiliation
Au cas où l'une des Parties ne respecterait pas l'une des obligations prévues aux présentes, l'autre pourra mettre fin unilatéralement au présent Contrat, sans préjudice de tout autres dommages-intérêts, après mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant 8 jours.
ARTICLE 14 - DROIT APPLICABLE
EXTRAIT DU CODE DU TOURISME
Art. R.211-3 - Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Art. R.211-3-1 – L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a) de l’article L.141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R.211-2.
Art. R.211-4 - Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1. la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2. le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3. les prestations de restauration proposées ;
4. la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5. les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6. les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7. la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8. le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9. les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-8 ;
10. les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11. les conditions d’annulation définies aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11;
12. l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13. Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R.211-15 à R.211-18.
Art. R.211-5 - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. R.211-6 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1. le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2. la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3. les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4. le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5. les prestations de restauration proposées ;
6. l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7. les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8. le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R.211-8 ;
9. l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10. le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11. les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12. les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13. la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R.211-4 ;
14. les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15. les conditions d’annulation prévues aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ;
16. les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17. les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18. la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19. l’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20. La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R.211-4 ;
21. L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Art. R.211-7 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. R.211-8 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art. R.211-9 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R.211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. R.211-10 - Dans le cas prévu à l’article L.211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. R.211-11 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R.211-